L'assistance judiciaire en
médiation
La loi du 21 février 2005 sur la médiation a prévu d'ouvrir
la possibilité de l'octroi de l'assistance judiciaire pour tout processus de
médiation, qu'il soit volontaire ou judiciaire (Article 665, 5° du code
judiciaire).
1.- Conditions d'octroi
1.1. Condition relative au litige
Le bénéfice de l'assistance judiciaire n'est accordé que si la
prétention du demandeur paraît juste.
Cela signifie qu'en présence d'une demande manifestement non
fondée ou farfelue le juge peut décider de refuser l'octroi de
l'assistance judiciaire.
1.2. Conditions relatives à la personne du
demandeur
L'assistance judiciaire est accordée aux personnes de
nationalité belge (Article 667 du code judiciaire).
Elle peut également être accordée aux personnes de nationalité
étrangère aux mêmes conditions qu'aux ressortissants belges aux conditions
suivantes (Article 668 du code judiciaire) :
" Aux étrangers, conformément aux traités
internationaux " A tout ressortissant d'un état membre du Conseil de
l'Europe " A tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence
habituelle en Belgique, ou qui est en situation régulière de séjour dans
l'un des Etats membres de l'Union européenne " A tout étranger dans les
procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers.
1.3. Conditions relatives aux revenus du demandeur en
assistance judiciaire
Bénéficient de la gratuité totale les demandeurs suivants
(Arrêté royal du 26 avril 2007) :
" Les personnes isolées dont le revenu mensuel net ne
dépasse pas 822 ( Il est tenu compte des charges résultant d'un
endettement exceptionnel et de tout autre moyen de subsistance à l'exception des
allocations familiales) " Les personnes isolées avec personne à charges
et les cohabitants dont le revenu mensuel net ne dépasse pas 1.056 pour
l'ensemble du ménage ( avec une déduction de 15 % du revenu d'intégration par
personne à charge + il est tenu compte des charges résultant d'un endettement
exceptionnel et de tout autre moyen de subsistance à l'exception des allocations
familiales + si le demandeur sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire
pour défendre ses intérêts contre le cohabitant est considéré comme
isolé) " Les bénéficiaires du revenu d'intégration " Les
bénéficiaires du revenu garanti versé par l'Office National des
Pensions " Les bénéficiaires d'allocations de remplacement de revenus
aux handicapés " La personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de
prestations familiales garanties " Le locataire social qui, dans les
Régions flamande et Bruxelles-capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer
de base ou, qui en Région wallonne, paie un loyer minimum " Les
mineurs " L'étranger pour l'introduction d'une demande d'autorisation de
séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise
en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers " Le demandeur d'asile " La personne
en cours de procédure de règlement collectif de dettes " La personne
détenue ou la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure prévue par
la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades mentaux
Bénéficient d'une gratuité partielle les personnes ci-après
:
" La personne isolée qui justifie d'un revenu mensuel net
entre 822 et 1.056 " La personne isolée avec personne à charge ou le
cohabitant qui justifie d'un revenu mensuel net entre 1.056 et 1.289
1.4. Condition relative au médiateur
Pour pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire pour un
processus de médiation, volontaire ou judiciaire, le médiateur doit être agrée
par la commission visée à l'article 1727 du code judiciaire.
L'assistance judiciaire ne peut être octroyée pour un médiateur
non agréé.
2. Procédure
2.1. Médiation judiciaire
Lorsque la médiation est demandée dans le cadre d'une procédure
et ordonnée par jugement, le demandeur en assistance judiciaire peut présenter
sa demande d'assistance judiciaire devant le juge saisi du litige en même
temps que sa demande de médiation.
Si la demande d'assistance judiciaire n'a pas été présentée en
même temps que la demande de médiation, elle devra être demandée devant le même
juge que celui qui a ordonné la médiation, par requête distincte.
Dans les deux cas le demandeur devra déposer les pièces
justificatives de ses revenus à l'appui de sa demande.
2.2. Médiation volontaire
Dans l'hypothèse d'une médiation volontaire la demande devra
être présentée avant d'entamer le processus de médiation.
Elle sera présentée par requête déposée au bureau d'assistance
judiciaire du Tribunal de première instance et sera accompagnée de toutes les
pièces justificatives relatives aux revenus du demandeur.
La requête contiendra en outre un exposé sommaire des faits de
la cause qui justifient le processus de médiation, puisque dans cette hypothèse
le bureau d'assistance judiciaire devra vérifier le bien fondé de la demande.
Le bureau d'assistance judiciaire statuera sur pièces, mais peut
demander l'avis du Procureur du Roi ou convoquer le demandeur à l'audience pour
qu'il explicite sa demande.
Les décisions du bureau d'assistance judiciaire sont
susceptibles d'appel dans le mois de la notification de la décision.
3. Montant de l'intervention
Le montant des indemnités revenant au médiateur est fixé par
l'arrêté royal du 22 septembre 2005.
Le médiateur perηoit une rémunération horaire de 40 , avec un
maximum de vingt heures par médiation, ainsi qu'une somme forfaitaire de 50
pour ses frais.
Dans l'hypothèse où seule une des parties obtient le bénéfice de
l'assistance judiciaire, les montants ci-dessus sont divisés par le nombre de
parties à la médiation et multipliés par le nombre de parties à la médiation
bénéficiant de l'assistance judiciaire.
4. Modalités de paiement du médiateur
Lorsque sa mission est terminée, le médiateur devra faire taxer
son état de frais et honoraires par le Tribunal qui l'a désigné dans l'hypothèse
d'une médiation judiciaire, ou par le bureau d'assistance judiciaire qui aura
accordé l'assistance judiciaire pour une médiation volontaire.
Il devra dans sa demande de taxation veiller à détailler
l'ensemble de ses prestations qui donnent lui à un défraiement dans le cadre de
l'assistance judiciaire.
D'autre part sa demande devra être conforme à l'arrêté royal du
22 septembre 2005.
Dès qu'il aura obtenu la taxation de son état de frais et
honoraires il le rentrera au greffe du tribunal qui a procédé à la taxation pour
en obtenir paiement.
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