L'assistance judiciaire en médiation
 

La loi du 21 février 2005 sur la médiation a prévu d'ouvrir la possibilité de l'octroi de l'assistance judiciaire pour tout processus de médiation, qu'il soit volontaire ou judiciaire (Article 665, 5° du code judiciaire).

1.- Conditions d'octroi

1.1.  Condition relative au litige
Le bénéfice de l'assistance judiciaire n'est accordé que si la prétention du demandeur paraît juste.
Cela signifie qu'en présence d'une demande manifestement non fondée ou  farfelue le juge peut décider de refuser l'octroi de l'assistance judiciaire.

1.2.  Conditions relatives à la personne du demandeur
L'assistance judiciaire est accordée aux personnes de nationalité belge (Article 667 du code judiciaire).
Elle peut également être accordée aux personnes de nationalité étrangère aux mêmes conditions qu'aux ressortissants belges aux conditions suivantes (Article 668 du code judiciaire) :
" Aux étrangers, conformément aux traités internationaux
" A tout ressortissant d'un état membre du Conseil de l'Europe
" A tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique, ou qui  est en situation régulière de séjour dans l'un des Etats membres de l'Union européenne
" A tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès  au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
 
 
1.3. Conditions  relatives aux revenus du demandeur en assistance judiciaire
Bénéficient de la gratuité totale les demandeurs suivants
(Arrêté royal du 26 avril 2007) :
" Les personnes isolées dont le revenu mensuel net ne dépasse pas 822 €  ( Il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel et de tout autre moyen de subsistance à l'exception des allocations familiales)
" Les personnes isolées avec personne à charges et les cohabitants dont le revenu mensuel net ne dépasse pas 1.056 € pour l'ensemble du ménage ( avec une déduction de 15 % du revenu d'intégration par personne à charge + il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel et de tout autre moyen de subsistance à l'exception des allocations familiales + si le demandeur sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour défendre ses intérêts contre le cohabitant  est considéré comme isolé)
" Les bénéficiaires du revenu d'intégration
" Les bénéficiaires du revenu garanti versé par l'Office National des Pensions
" Les bénéficiaires d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés
" La personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties
" Le locataire social qui, dans les Régions flamande et Bruxelles-capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région wallonne, paie un loyer minimum
" Les mineurs
" L'étranger pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
" Le demandeur d'asile
" La personne en cours de procédure de règlement collectif de dettes
" La personne détenue ou la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades mentaux
Bénéficient d'une gratuité partielle les personnes ci-après :
" La personne isolée qui justifie d'un revenu mensuel net entre 822 € et 1.056 €
" La personne isolée avec personne à charge ou le cohabitant  qui justifie d'un revenu mensuel net entre 1.056 € et 1.289 €

1.4. Condition relative au médiateur
Pour pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire pour un processus de médiation, volontaire ou judiciaire, le médiateur doit être agrée par la commission visée à l'article 1727 du code judiciaire.
L'assistance judiciaire ne peut être octroyée pour un médiateur non agréé.
 

2. Procédure
2.1. Médiation judiciaire
Lorsque la médiation est demandée dans le cadre d'une procédure et ordonnée par jugement, le demandeur en assistance judiciaire peut présenter sa demande d'assistance judiciaire  devant le juge saisi du litige en même temps que sa demande de médiation.
Si la demande d'assistance judiciaire n'a pas été présentée en même temps que la demande de médiation, elle devra être demandée devant le même juge que celui qui a ordonné la médiation, par requête distincte.
Dans les deux cas le demandeur devra déposer les pièces justificatives de ses revenus à l'appui de sa demande.

2.2. Médiation volontaire
Dans l'hypothèse d'une médiation volontaire la demande devra être présentée avant d'entamer le processus de médiation.
Elle sera présentée par requête déposée au bureau d'assistance judiciaire du Tribunal de première instance et sera accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives aux revenus du demandeur.
La requête contiendra en outre un exposé sommaire des faits de la cause qui justifient le processus de médiation, puisque dans cette hypothèse le bureau d'assistance judiciaire devra vérifier le bien fondé de la demande.
 
 
Le bureau d'assistance judiciaire statuera sur pièces, mais peut demander l'avis du Procureur du Roi ou convoquer le demandeur à l'audience pour qu'il explicite sa demande.
Les décisions du bureau d'assistance judiciaire sont susceptibles d'appel dans le mois de la notification de la décision.

3. Montant de l'intervention
Le montant des indemnités revenant au médiateur est fixé par l'arrêté royal du 22 septembre 2005.
Le médiateur perηoit une rémunération horaire de 40 €, avec un maximum de vingt heures par médiation, ainsi qu'une somme forfaitaire de 50 € pour ses frais.
Dans l'hypothèse où seule une des parties obtient le bénéfice de l'assistance judiciaire, les montants ci-dessus sont divisés par le nombre de parties à la médiation et multipliés par le nombre de parties à la médiation bénéficiant de l'assistance judiciaire.

4. Modalités de paiement du médiateur
Lorsque sa mission est terminée, le médiateur devra faire taxer son état de frais et honoraires par le Tribunal qui l'a désigné dans l'hypothèse d'une médiation judiciaire, ou par le bureau d'assistance judiciaire qui aura accordé l'assistance judiciaire pour une médiation volontaire.
Il devra dans sa demande de taxation veiller à détailler l'ensemble de ses prestations qui donnent lui à un défraiement dans le cadre de l'assistance judiciaire.
D'autre part sa demande devra être conforme à l'arrêté royal du 22 septembre 2005.
Dès qu'il aura obtenu la taxation de son état de frais et honoraires il le rentrera au greffe du tribunal qui a procédé à la taxation pour en obtenir paiement.