ANNEXE au Moniteur belge du 21 juin 2006  - UNIONS PROFESSIONNELLES - CONSEIL D’ETAT [C - 2006/38063]

 
Union belge des Médiateurs professionnels - Belgische Unie van Professionele Bemiddelaars - Belgische Union der
Professionellen Mediatoren - Belgian Union of Professional Mediators, « U.B.M.P. », « B.U.P.B. », « B.U.P.M. »,
union professionnelle établie dans la Région de Bruxelles-Capitale
Entérinement des statuts
Extrait des statuts publié conformément aux prescriptions de l’article 1er de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
mettant en concordance la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles avec la loi du 23 décembre 1946 portant
création d’un Conseil d’Etat.
Dénomination
Article 1er (...) Il est constitué une union professionnelle, dénommée Union belge des Médiateurs
professionnels/Belgische Unie van Professionele Bemiddelaars/Belgische Union der Professionellen Mediatoren/Belgian
Union of Professional Mediators, en abrégé « U.B.M.P. », « B.U.P.B. » ou « B.U.P.M. ». Chacune de ces dénominations
peut être utilisée séparément.
Siège, compétence territoriale
Article 2. L’Union a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale. Sa circonscription s’étend à l’ensemble de la
Belgique.
Objet
Article 3. L’Union a notamment pour objet l’étude, la protection et le développement des intérêts professionnels
de ses membres.
Elle peut utiliser tous les moyens utiles à la protection du titre et de la profession de médiateur.
A cette fin, elle remplit notamment les fonctions suivantes :
1. Pour ses membres :
— elle veille à promouvoir les professions de la médiation;
— elle prendra diverses mesures appropriées pour faciliter, en dehors de son sein, la situation morale et
matérielle de ses membres. Elle pourra instituer, pour l’usage de ses membres, un bureau de consultations.
2. Pour les organismes de formation :
— elle peut jouer le rôle de conseiller auprès des formateurs;
— elle peut organiser au besoin la formation de base et la formation continuée des médiateurs professionnels.
3. Pour les Pouvoirs publics :
L’U.B.M.P. se propose comme interlocutrice compétente pour tout ce qui concerne les professions de la médiation.
L’U.B.M.P. peut participer à des délibérations et à des rencontres au sein de l’Union européenne, du Conseil de
l’Europe et d’autres organisations internationales pour donner plus de visibilité à la fonction de médiation et pour
assurer une plus grande homogénéité entre médiateurs.
Conseil de direction
Article 11. L’Union est dirigée par un conseil de direction, d’un maximum de 15 membres, composé d’un président,
d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un nombre impair de membres.
L’Union peut nommer un adjoint à chacune des fonctions, à l’exception du président et du vice-président. Chaque
membre du conseil de direction peut éventuellement cumuler deux mandats.
Les membres de l’Union peuvent nommer un président d’honneur, qui a voix consultative aux réunions du conseil
de direction et à l’assemblée générale.
Les membres du conseil sont élus pour quatre années parmi les membres de l’Union, par une assemblée générale
spécialement convoquée à cet effet, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents ou représentés,
disposant du droit de vote. En cas de parité des voix, le membre le plus âgé est élu. Le nombre de membres adhérents
ne peut pas dépasser 25 % du nombre de membres du conseil de direction.
Article 12. Le conseil de direction est renouvelé par moitié tous les deux ans. La première série sortante est
désignée par le sort. Les membres sortants sont rééligibles.
Le mandat est toujours révocable par l’assemblée générale.
Le remplacement des membres décédés ou démissionnaires a lieu à la prochaine assemblée générale.
L’administrateur ainsi élu achève le mandat de celui qu’il remplace.
Entériné par décision du Conseil d’Etat, VIe chambre, le 13 juin 2006.
Pour le greffier en chef du Conseil d’Etat :
V. SCHMITZ,
greffier
BELGISCH STAATSBLAD — 21.06.2006 — MONITEUR BELGE 31515
 
 
 
Statuts de l'U.B.M.P.

Chapitre 1. Dénomination, siège et objet de l'Union
Art. 1
Entre les soussignés, il est constitué une Union professionnelle, dénommée Union Belge des Médiateurs Professionnels / Belgische Unie van Professionele Bemiddelaars / Belgische Union der Professionellen Mediatoren / Belgian Union of Professional Mediators , en abrégé " U.B.M.P. ", " B.U.P.B. " ou " B.U.P.M. ". Chacune de ces dénominations peut être utilisée séparément.
Art. 2 Siège, compétence territoriale
L'Union a son siège dans la région de Bruxelles-Capitale. Sa circonscription s'étend à l'ensemble de la Belgique.
Art. 3  Objet
Elle a notamment pour objet l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres.
Elle peut utiliser tous les moyens utiles à la protection du titre et de la profession de médiateur.
A cette fin, elle remplit notamment les fonctions suivantes:
1. Pour ses membres
" elle veille à promouvoir les professions de la médiation;
" elle prendra diverses mesures appropriées pour faciliter, en dehors de son sein, la situation morale et matérielle de ses membres. Elle pourra instituer, pour l'usage de ses membres, un bureau de consultations.

2. Pour les organismes de formation
" elle peut jouer le rôle de conseiller auprès des formateurs;
" Elle peut organiser au besoin la formation de base et la formation continuée des médiateurs professionnels.
3.  Pour les Pouvoirs publics
L'U.B.M.P. se propose comme interlocutrice compétente pour tout ce qui concerne les professions de la médiation.
L'U.B.M.P. peut participer à des délibérations et à des rencontres au sein de l'Union Européenne, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pour donner plus de visibilité à la fonction de Médiation et pour assurer une plus grande  homogénéité entre médiateurs.
Chapitre 2. Des membres
Art. 4  Membres
L'Union se compose de membres effectifs et de membres adhérents. Elle comprend au moins 7 membres effectifs. Le nombre de membres adhérents ne peut dépasser le quart du nombre de membres effectifs.
Art. 5
Pour être membre, il faut réunir les conditions suivantes: être majeur; adhérer aux statuts, au Règlement d'Ordre Intérieur et à la Charte de la Médiation; être admis par le Conseil de Direction. Chaque candidat membre devra fournir un bref dossier à l'appui de son acte de candidature et être présenté par deux membres effectifs au moins.
Un droit d'appel de la décision du Conseil de Direction est ouvert devant l'Assemblée Générale.
Art. 6
Les membres effectifs doivent être engagés, à titre professionnel, dans un ou plusieurs des multiples champs de la médiation sur le terrain ou dans la formation à la Médiation dans la circonscription de l'Union. Est médiateur toute personne physique, formée à l'effet d'intervenir comme tiers objectif et indépendant de chacune des parties entre des personnes ou des groupes qui y consentent, et dont la mission est de créer ou recréer des liens entre eux. Ne peuvent cependant être membres effectifs de l'Union les médiateurs investis exclusivement de la mission d'intervenir entre des  pouvoirs publics et leurs usagers.
Art. 7
Les membres effectifs s'engagent: (1) à payer une cotisation dont le montant est fixé annuellement par l'Assemblée Générale ; (2) à assister aux assemblées générales, sauf empêchement motivé; (3)  à se conformer à tous les règlements de l'Union.
Art. 8
Les membres adhérents sont ceux qui ne sont pas médiateurs, mais qui, par leurs conseils et leurs souscriptions, contribuent à la prospérité de l'Union. Ils paient une souscription annuelle, dont le minimum est fixé par l'Assemblée Générale. Ils sont admis sans condition de profession et de résidence, sauf la prohibition prévue à l'alinéa 9 de l'article 3 de la loi du 31 mars 1898. Ils adhèrent aux statuts, font la promotion de la médiation et soutiennent le travail de l'Union. Ils profitent des différents services mis en place au sein de l'Union. Ils sont invités à assister aux assemblées générales avec voix consultative. Les membres adhérents peuvent être élus au Conseil de Direction et y ont voix délibérative, sans que leur nombre n'excède 25 % du nombre de membres du Conseil de Direction.
Le Conseil de Direction peut  inviter toute personne, dont les études peuvent être utiles à la meilleure compréhension de la médiation, à faire partie d'un Conseil Scientifique en qualité de membre adhérent. Les règles de fonctionnement de ce Conseil seront précisées dans le Règlement d'Ordre Intérieur.
Art. 9
Les démissions doivent être adressées par écrit au président. Si un membre se retire de l'Union, celle-ci ne peut lui réclamer que la cotisation courante. En cas de non-paiement de la cotisation, le Conseil de Direction, après avoir procédé à une vérification de la liste des membres, adresse un rappel aux membres concernés. Passé le délai de deux mois après ce rappel, le membre toujours en retard de cotisation sera réputé démissionnaire, sauf décision contraire et motivée du  Conseil de Direction.
Art. 10
Les membres peuvent être exclus de l'Union: (1) en cas d'inobservation des statuts et/ou du Règlement d'Ordre Intérieur; (2) lorsqu'ils portent atteinte aux intérêts de l'Union.
L'exclusion est prononcée par le Conseil de Direction à la majorité des deux tiers des voix. L'intéressé est invité à présenter sa défense, aidé, le cas échéant par toute personne de son choix. Les membres démissionnaires ou exclus perdent tous droits aux avantages de l'Union.
Un droit d'appel de la décision du Conseil de Direction est ouvert devant l'Assemblée Générale.

Chapitre 3. Du Conseil de Direction
Art. 11  Conseil de Direction
L'Union est dirigée par un Conseil de Direction, d'un maximum de 15 membres, composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier, et d'un nombre impair de membres. . L'Union peut nommer un adjoint à chacune des fonctions, à l'exception du Président et du Vice-Président. Chaque membre du Conseil de Direction peut éventuellement cumuler deux mandats.
Les membres de l'Union peuvent nommer un président d'honneur, qui a voix consultative aux réunions du Conseil de Direction et à l'assemblée générale.
Les membres du Conseil sont élus pour quatre années parmi les membres de l'Union, par une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents ou représentés, disposant du droit de vote. En cas de parité des voix, le membre le plus âgé est élu. Le nombre de membres adhérents ne peut pas dépasser 25 % du nombre de membres du Conseil de Direction.
Art. 12
Le Conseil de Direction est renouvelé par moitié tous les deux ans. La première série sortante est désignée par le sort. Les membres sortants sont rééligibles. Le mandat est toujours révocable par l'assemblée générale. Le remplacement des membres décédés ou démissionnaires a lieu à la prochaine assemblée générale. L'administrateur ainsi élu achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 13
Le Conseil de Direction se réunit dix fois par an selon les intérêts de l'Union. Le président est tenu de convoquer, si au moins trois membres du Conseil lui en font la demande.
Art. 14
A moins d'urgence déclarée et mentionnée dans la convocation, le Conseil ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Mais, sur nouvelle convocation, l'ordre du jour de la séance peut être voté quelle que soit la composition de la réunion. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de parité des voix, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante.
Art. 15
Lorsque, sans motif valable, un membre du Conseil n'assiste pas à trois réunions successives, le Conseil soumettra à l'Assemblée Générale la question de son remplacement au Conseil de Direction.
Art. 16
Les membres remplissent leur mandat gratuitement.
Art. 17
Le Conseil de Direction est chargé de tous les actes administratifs non réservés à l'assemblée générale; il prend toutes mesures pour l'exécution des décisions prises en assemblée générale; il étudie tous les moyens propres à atteindre les buts de l'Union.
Art. 18
Le président surveille et assure l'exécution des Statuts et du Règlement d'Ordre Intérieur. Il préside les assemblées; il prend toutes décisions pour l'exécution des décisions du Conseil de Direction; il signe, conjointement avec le secrétaire, tous les actes, arrêtés et délibérations et représente l'Union dans tous ses rapports avec les autorités publiques et les tiers.
Il soutient en justice, sauf cas de délégation spéciale par l'assemblée générale à une autre personne, toutes actions, soit en demandant, soit en défendant, dans les limites tracées par la loi du 31 mars 1898. Il convoque le Conseil de Direction et les assemblées générales.
Art. 19
Le vice-président seconde le président dans sa mission. Il remplace, au besoin, le président, qui peut, temporairement, lui déléguer ses pouvoirs.
Art. 20
Le secrétaire est chargé de toutes les écritures de l'Union. Il rédige les procès-verbaux du conseil et de l'assemblée générale. Il tient la liste des membres de l'Union, conformément à l'article 9 de la loi du 31 mars 1898, et présente au Conseil de Direction les demandes d'admission, suivant une procédure qui est précisée dans le Règlement d'Ordre Intérieur. Il garde les archives de l'Union. Un secrétaire adjoint peut être désigné pour seconder le secrétaire dans ses compétences.
Art. 21
Le trésorier est dépositaire des biens meubles de l'Union, dont il dresse et conserve l'inventaire. Il est responsable de l'encaisse de l'Union et des titres qui lui sont confiés. Il paye sur mandats signés par le président ou par le membre du Conseil désigné à cet effet. Il opère la recette des cotisations et autres sommes dues à l'Union, ou à recouvrer par elle, et il en délivre quittance. Il effectue tous placements, déplacements et retraits de fonds à la suite d'ordres signés par le président ou par celui qui le remplace, indiquant les sommes à placer, déplacer ou retirer. Un trésorier adjoint pourra être désigné pour seconder le trésorier dans l'exercice de ses compétences.
Art. 22
L'avoir de l'Union comprend tous les biens meubles et immeubles acquis par elle à titre onéreux ou à titre gratuit, et que la loi lui permet de posséder. Le fonds social est alimenté par les cotisations et souscriptions des membres, les dons et les legs des particuliers, les subsides des pouvoirs publics et par tous autres profits dont l'Union peut jouir légalement.
Art. 23
L'assemblée générale décide de l'emploi de l'avoir et des ressources de l'Union, dans les limites tracées par la loi du 31 mars 1898.
En aucun cas, l'Union ne peut prendre des parts ou des actions dans des sociétés commerciales.
Chapitre 4: De l'Assemblée Générale
Art. 24
Les membres se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, au cours du premier bimestre. Le président peut convoquer une assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le tiers des membres le demandent par écrit et indiquent l'objet qu'ils désirent porter à l'ordre du jour.
L'assemblée générale a pour attributions   l'élection des membres du Conseil de Direction,  le vote du Règlement d'Ordre Intérieur et des règlements spéciaux, des modifications aux statuts et de la dissolution,   l'examen et l'approbation des comptes et, en général, la discussion de tous les objets intéressant l'Union et qui lui sont régulièrement soumis. Ses décisions sont obligatoires pour tous les membres.
Aux assemblées générales, les membres effectifs et les membres adhérents ont chacun droit à une voix.
Sauf les cas prévus aux Statuts, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents ayant droit de vote.
Art. 25
Une des assemblées générales, fixée au plus tard dans la seconde quinzaine de février, sera consacrée à la reddition et à la vérification des comptes clôturés au 31 décembre précédent.  A cette Assemblée, à laquelle tous les membres doivent assister, le Conseil de Direction présente son rapport sur les opérations complètes de l'année écoulée et soumet à son approbation le compte annuel des recettes et des dépenses, ainsi que les comptes des opérations faites par l'Union qui sont dressés en vertu  des alinéas 1 à 5 de l'article 2 de la loi du 31 mars 1898.
Ces comptes sont dressés conformément au modèle arrêté par le gouvernement. Ils doivent être tenus, par les soins du trésorier, à l'inspection des membres au siège de l'Union, pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée générale mentionnée ci-dessus. Ils ne sont rendus publics que de l'assentiment de l'assemblée générale.
Les comptes ainsi approuvés sont, avec les autres pièces mentionnées à l'article 8 de la loi du 31 mars 1898, adressés avant le 1er mars de chaque année, par les soins du Conseil de Direction, au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale.
Chapitre 5. Modification ou révision des statuts. Dissolution et liquidation de l'Union
Art. 26
Les modifications aux statuts et la dissolution de l'Union ne peuvent être valablement décidées qu'à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés dans une assemblée générale spécialement convoquée à cette fin et composée de la moitié au moins des membres ayant droit de vote. Si une assemblée générale convoquée pour prononcer la dissolution de l'Union ou modifier les Statuts de celle-ci ne réunit pas la moitié des membres, directement ou par procuration, une nouvelle assemblée convoquée pour les mêmes fins,  délibérera valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les actes portant modification des statuts ou dissolution volontaire de l'Union n'ont d'effet qu'après avoir été déposés, entérinés et publiés conformément à l'article 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 mettant en concordance la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles avec la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'État.
L'Assemblée générale qui prononce la dissolution nomme les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.
Après payement des dettes, l'avoir de l'Union est réparti comme suit: le montant des dons et des legs fait retour au disposant ou à ses héritiers, pour autant que le droit de reprise ait été stipulé dans l'acte constitutif de la libéralité et que l'action soit intentée dans l'année qui suit la publication de l'acte de dissolution. L'actif net,  déduction faite, s'il y a lieu, du montant des dons et des legs faits à l'Union, est attribué à une œuvre similaire ou connexe, désignée par l'assemblée générale. Cette désignation n'aura d'effet que si l'affectation donnée aux biens est reconnue conforme à la loi sur le Conseil d'État.
Chapitre 6. Du jugement des contestations
Art. 27
 Le Conseil de Direction recherchera de commun accord avec la partie adverse les moyens d'aplanir par médiation tout différend intéressant l'Union.
Art. 28
Les contestations qui s'élèvent au sein de l'Union, et qui ont pour objet l'application des statuts et des règlements à des cas non expressément prévus, sont toujours jugées par des arbitres proposés par les membres effectifs ou adhérents et nommés par les parties intéressées.
S'il y a partage, les contestations sont vidées par un tiers arbitre, nommé par les deux premiers, et, s'ils s'y refusent, par le président de l'Union. La décision des arbitres est définitive.
Chapitre 7. Affiliation à une fédération d'Unions professionnelles similaires
Art. 29
Par décision de l'Assemblée Générale, l'Union pourra faire partie d'une fédération d'Unions professionnelles, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi du 31 mars 1898.
Chapitre 8. Règlement d'ordre intérieur
Art. 30
Le Conseil de Direction est chargé d'élaborer un règlement d'ordre intérieur pour l'exécution des présents statuts. Avant d'être appliqué, ce règlement sera approuvé par l'assemblée générale.
La même procédure doit être observée pour les modifications à apporter à ce Règlement .

Ainsi fait à Bruxelles, le 9 octobre 2003, en assemblée générale.

  Ginette DEBUYCK,             Paul BOURGEOIS,
  Présidente                             Secrétaire